Le 14 février 2012
Le prévenu qui a librement renoncé à la présence d'un avocat lors de la garde à vue n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un arrêt du 17 janvier 2012, le chambre criminelle de la cour de cassation vient compléter sa jurisprudence sur les droits du gardé à vue.
Dés lors que la renonciation à la présence d'un avocat a bien été souhaitée (et non subie) par le gardé à vue, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la CEDH.
En revanche, la chambre criminelle retient qu'il y a bien violation de l'article 6 § 3 de la CEDH si le gardé à vue n'a pas été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire.
En cas de placement en garde à vue, notamment à Caen (calvados), Monsieur Vasseur-Delbos, avocat spécialiste en droit pénal, pourra être aux côtés du gardé à vue durant tous les interrogatoires et confrontations.